« successif », définition dans le dictionnaire Littré

successif

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Fac-simile de l'édition originale du Littré (BNF)

successif, ive

(su-ksè-sif, si-v') adj.
  • 1Il se dit de certaines choses dont les parties se suivent les unes les autres sans interruption. Mouvement, progrès successif. L'ordre successif des nuits et des jours. Je sais trop bien combien les sciences sont lentes et successives dans leurs progrès, Le P. Castel, dans Mém. de Trévoux, 1725, t. I, p. 301.

    Terme de marine. Mouvement successif, contre-marche.

  • 2Il se dit de certaines choses qui arrivent à peu d'intervalle l'une de l'autre. Des pertes successives. Des découvertes successives.
  • 3 Terme de jurisprudence. Droits successifs, droits qu'on a à une succession.

    Fig. Votre feu père, dis-je, eut de l'amour pour moi ; J'étais son cher objet, et maintenant je voi Que, comme par un droit successif de famille, L'amour qu'il eut pour moi, vous l'avez pour ma fille, Corneille, Veuve, v, 7.

  • 4 Terme de pontonnier. Construire un pont par bateaux successifs, ponter des bateaux les uns après les autres à l'emplacement même qu'ils doivent occuper.

    Replier un pont par bateaux successifs, faire l'opération contraire.

HISTORIQUE

XVIe s. La Gaule françoise faite par Hottoman, premier jurisconsulte de son temps, par lequel il veut prouver que le roiaume de France n'est point successif comme les patrimoines privez, mais electif, D'Aubigné, Hist. II, 108. Attendant ses droits successifs [d'héritage], Carloix, III, 5.

ÉTYMOLOGIE

Lat. successivus, de successum, supin de succedere, succéder.

SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE

SUCCESSIF.
3 Terme de jurisprudence. Ajoutez :

Délit successif, délit qui se continue, se perpétue. L'affiliation est ce qu'on appelle en jurisprudence un délit successif ; l'affiliation consiste non pas seulement dans le fait de s'affilier, mais dans la qualité qu'on prend en s'affiliant ; et, tant qu'on reste investi de cette qualité, ce délit se perpétue, ce délit se continue ; c'est ce qu'on appelle un délit successif, Sacase, Journ. offic. 12 mars 1872, p. 1778, 1re col. La cour, se conformant à une jurisprudence bien établie, a jugé que le recel était un délit successif, qui se renouvelait incessamment tant que durait la possession illicite, et qui ne pouvait, pendant cette détention, être éteint par la prescription, Gaz. des Trib. 30 déc. 1874, p. 1246, 3e col.