Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré
LOYSEL (1536-1619)
Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.Œuvres citées dans le dictionnaire Littré
Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.
| Titre de l'œuvre | Date de parution | Citations |
|---|---|---|
| Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France | 1608 | 474 citations |
Quelques citations de Antoine LOYSEL
Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.
Douaire propre aux enfants est une legitime coutumiere prise sur les biens de leur pere, par le moyen et benefice de leur mere.
158 (légitime [2])Reproches generaux ne sont admis [pour récuser un témoin].
783 (reproche)Prise de corps ne se suranne point, et s'execute nonobstant toutes appellations.
895 (suranner)Si femme veuve recele ou detourne, la renonciation qu'elle fera ne luy profite ; ains sera tenue aux dettes, comme commune, et si perdra sa part au recelé ou detourné.
133 (recélé [2])Tuteurs et autres sujets à compte doivent faire recette et depense entiere, les justifier et payer le reliquat.
204 (reliquat)Cessation, contradiction et opposition valent trouble de fait.
757 (contradiction)Les seigneurs censiers et rentiers peuvent proceder par saisie sur les heritages sujets à cens et rentes.
524 (censier)Au rapport des jurés foi doit estre ajoutée, en ce qui est de leur art.
866 (juré, ée [2])Qui veut faire cession [abandon de biens pour rester libre], doit confesser la dette en jugement et en personne.
681 (cession)Fautes [défauts] valent exploits.
697 (faute)Le seigneur n'est contraignable à prendre ce qui n'est de son fief [quand il exerce le droit de rachat sur un heritage vendu].
458 (contraignable)Bail ou garde [tutelle] se perd par mesusage, ou quand le gardien se remarie.
197 (mésusage)Qui tire à garant [oppose recours ou garantie sur un tiers], et garant n'a, sa cause perdue a.
699 (garant, ante)Nul ne peut avoir entrée, issue, glaçoir [lieux d'aisance], evier, egout ou gouttiere sur son voisin, s'il n'a titre.
293 (gouttière)En fief de danger, le vassal qui s'en met en jouissance sans le congé de son seigneur, perd son fief, et c'est pour cela qu'il est dit fief de danger.
646 (fief)Poissons mis en huches, sauvouers ou reservouers, sont meubles.
215 (réservoir)Souffrance se doit bailler à ceux qui, par essoine legitime, ne peuvent faire la foi en personne.
586 (exoine)Ce que disent quelques coutumes : quand argent faut, finaison nulle.
592 (coutume)Pour larcin n'eschet gage de bataille.
808 (bataille)Lettres une fois grossoiées, ne peuvent estre regrossoiées sans appeller la partie, et ordonnance de justice.
893 (grossoyer)