Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Le cens n'est requerable, ains rendable et portable.
  2. Langueyeurs sont tenus de reprendre les porcs qui se trouvent mezeaux [ladres] en la langue.
  3. En moulins banaux, qui premier vient, premier engraine.
  4. Le proprietaire peut contraindre son hoste de garnir sa maison de meubles exploitables, pour sureté de son louage.
  5. Si femme veuve recele ou detourne, la renonciation qu'elle fera ne luy profite ; ains sera tenue aux dettes, comme commune, et si perdra sa part au recelé ou detourné.
  6. La connoissance des executions testamentaires appartient aux juges laiz, et par prevention aux royaux.
  7. Doit le seigneur lever sa main de ce dont il n'est en discord [en donner main-levée], la saisie tenant pour le surplus.
    597 (main)
  8. Les appellations sont personnelles.
  9. Donation en mariage, ni concubinage, ne vaut.
  10. En simple saisine ne se fait aucun retablissement, ains un simple ajournement ; et n'y a lieu de recreance ni sequestre.
  11. Loyaux aides sont presque ordinairement le doublage [le double] des devoirs.
  12. Celui qui prend les meubles et acquets paie les dettes : les propres demeurant francs et quittes aux parents lignagers.
  13. Où representation a lieu infiniment, ce qui echet au pere, echet au fils.
  14. Le seigneur confisquant est tenu des dettes jusqu'à la valeur du fief.
  15. Terre sans hebergement [où le maître n'a point de logement] n'est que de demi-revenu.
  16. Exception d'argent non nombré n'a point de lieu.
  17. Dessaisine et saisine faite en presence de notaires et temoins vaut et equipolle à tradition et delivrance de possession.
  18. Les rentes sont reelles et immobiliaires ; les arrerages personnels et mobiliaires".
  19. Qui espouse le corps espouse les dettes, sinon qu'il soit autrement convenu, et à cette fin fait inventaire.
  20. Entre testament et codicile il n'y a point de difference.