Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré
LOYSEL (1536-1619)
Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.Œuvres citées dans le dictionnaire Littré
Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.
| Titre de l'œuvre | Date de parution | Citations |
|---|---|---|
| Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France | 1608 | 474 citations |
Quelques citations de Antoine LOYSEL
Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.
Les cautions judiciaires n'ont point de lieu entre les François.
858 (caution)Femme mariée ne confisque [perd par confiscation] que ses propres.
847 (confisquer)En assiette de terre, corvée ou peine de vilain n'est pour rien comptée.
919 (assiette)Le domaine de la couronne de France est inalienable et imprescriptible.
Et si doit [l'aîné] avoir le nom, le cri et les armes pleines.
615 (cri)Souffrance se doit bailler à ceux qui, par essoine legitime, ne peuvent faire la foi en personne.
586 (exoine)Reconvention n'a point de lieu, fors de la mesme chose dont le plaid est.
703 (reconvention)Toute justice émane du roi.
Instit. cout. 4 (justice)Donation en mariage, ni concubinage, ne vaut.
127 (concubinage)Le fossé appartient à celui sur lequel est le rejet ; car qui douve a, si a fossé.
289 (rejet)Selon l'avis de Me Eudes de Sens, reçu contre l'opinion de quelques autres coutumiers.
137 (coutumier, ière [1])Compensation n'a lieu, si la dette n'est liquide et par escrit.
705 (liquide)Il y a deux sortes de gages vif et mort. Vif gage est qui s'acquitte des issues [dont le revenu vient en déduction de la dette], mort-gage, qui de rien ne s'acquitte [dont le revenu est absorbé en pure perte pour le débiteur].
483, 484 (gage)Pour simples meubles, on ne peut intenter complainte ; mais en iceux, echet aveu [revendication] et contre-aveu.
754 (aveu)Les appellations sont personnelles.
878 (appellation)Le fossé appartient … celui sur lequel est le rejet ; car qui douve a, si a fossé.
289 (douve [1])Qui preste non r'a ; si r'a, non tost ; si tost, non tout ; si tout, non gré ; si gré, non tel.
Instit. coutum. liv. IV, tit. 6, règle 1 (gré)En cas de nouvelleté, se faut bien garder de dire qu'on ait esté spolié, mais simplement troublé, ou dejetté de sa possession par force.
750 (nouvelleté)Le viager [l'usufruitier] conserve la possession du proprietaire.
742 (viager, ère)Dettes privilegiées sont deniers dotaux.
684 (dotal, ale)