Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Les juges royaux seuls connoissent des matieres possessoires [procès sur la possession] beneficiales.
  2. L'heritage sortit à nature de propre.
  3. En simple saisine ne se fait aucun retablissement, ains un simple ajournement ; et n'y a lieu de recreance ni sequestre.
  4. En quelques contrées la femme ne doit que la main ; mais la courtoisie françoise doit aussi la bouche.
    564 (bouche)
  5. Si la rente estoit constituée au denier dix, elle seroit reductible ; si au dessous du denier dix, usuraire.
  6. Le haut-justicier succede à son sujet par faute de parens, comme le roy aux aubains.
    348 (aubain)
  7. Par le droit ancien de la France, le contumax perdoit sa cause bonne ou mauvaise, civile ou criminelle ; aujourd'hui il faut justifier sa demande.
  8. Pauvreté n'est point vice et ne desanoblit point.
  9. Le prix de la rente constituée estoit au denier douze, par l'ordonnance du roi Charles VII de l'an 1441, reductible et rachetable à ce prix s'il n'apparoissoit du contraire.
  10. Infraction de sauvegarde et d'assurance jurée merite la mort.
  11. Gardiens et baillistres sont tenus faire visiter les lieux dont ils jouissent, afin de les rendre en bon estat.
    185 (bailli)
  12. Jadis femme ne prenoit douaire sur ce où elle avoit don ou assignat [transmission de propriété en cas de non remploi de la dot, ou seulement hypothèque spéciale].
  13. Bleds et autres grains après la Saint Jean, où qu'ils sont noués, sont reputés meubles.
    214 (nouer)
  14. Le seigneur qui a reuni à sa table [à son fief] le fief de son vassal, n'est tenu en faire hommage à son seigneur.
    643 (table)
  15. On ne peut estre heritier et douairier [pour être douairier, l'enfant doit avoir renoncé à la succession de son père].
  16. Les baillies en gardes sont coutumieres [c'est-à-dire déférées par la coutume].
  17. En chacune branche de parage, celle qui s'appeloit mirouer de fief, par l'ancienne coutume du Vexin, pouvoit porter la foi pour toutes les autres.
  18. En donation, soit simple ou remuneratoire… retrait n'a lieu.
  19. Le cens n'est requerable, ains rendable et portable.
  20. Prise de corps ne se suranne point, et s'execute nonobstant toutes appellations.