Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Reproches generaux ne sont admis [pour récuser un témoin].
  2. Une fois n'est pas coutume [ne suffit pas pour prouver la coutume].
  3. Don mutuel [ailleurs donation mutuelle], soit entre-vifs, soit par testament, ne se peut revoquer.
  4. Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit franc, il faut qu'il paie finance au roi.
  5. Bleds et autres grains après la Saint-Jean, ou qu'ils [ou lorsqu'ils] sont noués, sont reputés meubles.
    214 (ou)
  6. Les juges royaux seuls connoissent des matieres possessoires decimales [des procès sur la possession des dîmes].
  7. Il ne se donne plus ni treve ni paix entre les sujets du roi ; mais on les met en asseurance et sauve-garde.
  8. Vin de marché n'entre point en compte du prix pour en prendre droit de vente, sinon qu'il fust fort excessif.
    415 (vin)
  9. Toutes actions [judiciaires] sont de bonne foy.
    690 (action)
  10. Il y a deux sortes de gages vif et mort. Vif gage est qui s'acquitte des issues [dont le revenu vient en déduction de la dette], mort-gage, qui de rien ne s'acquitte [dont le revenu est absorbé en pure perte pour le débiteur].
    483, 484 (gage)
  11. Dettes privilegiées sont deniers dotaux.
  12. Les roturiers sont bourgeois ou vilains.
  13. Quant les preuves des possessions sont incertaines,… les choses contentieuses sont sequestrées.
  14. Crimes feodaux sont felonnie ou faux aveu à escient.
  15. Le vassal est tenu avouer ou desavouer son seigneur, sinon qu'il y eust contention de tenure entre deux seigneurs.
  16. La confiscation des meubles appartient au seigneur, duquel le confisqué est couchant et levant.
  17. Qui confisque le corps confisque les biens.
  18. Le retrait [droit de rachat] seigneurial est censuel ou feodal, et s'appelle coutumierement droit de retenue.
  19. Dettes privilegiées sont celles qui sont adjugées par sentences, services de mercenaires, louages de maisons, etc.
  20. Le domicile s'acquiert par an et jour, et se prend au lieu où l'on couche et leve, au jour St Remi.