Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Qui de barres [exceptions] se veut aider, doit commencer aux declinatoires, pour venir aux dilatoires, et finalement aux peremptoires ; et si la derniere met devant, ne s'aidera des premieres.
    702 (barre)
  2. Si le lignager retrait [exerce le droit de rachat] sur le seigneur, il lui paiera ses droits.
  3. On met sa terre en gagnage [à profit, on en tire parti, en la faisant cultiver] par baux à rente, cens ou fief.
  4. Possesseur de malle-foi ne peut prescrire.
  5. En poisson n'y a suite en descendant, mais bien en montant, tant sur terre que jusqu'à la bonde de la fosse du prochain estang.
    216 (fosse)
  6. Faculté de rachat de rentes procedans de bail d'heritages, se prescrit par trente ans.
  7. Cens sur cens n'a point de lieu [qui tient à cens ne peut bailler à cens, ce qui ferait deux seigneurs censiers].
    533 (cens)
  8. Dessaisine et saisine faite en presence de notaires et temoins vaut et equipolle à tradition et delivrance de possession.
  9. Les propres, ou du moins les deux tiers, ou quatre quints d'iceux demeureront francs et quittes aux parents lignagers.
    329 (quint)
  10. Terres tenues en fief ne doivent champart.
  11. Souffrance se doit bailler à ceux qui, par essoine legitime, ne peuvent faire la foi en personne.
    586 (exoine)
  12. Le seigneur de fief ne plaide jamais dessaisi [en cas de saisie féodale il reste la main garnie, nonobstant opposition ou appellation].
  13. Jadis femme ne prenoit douaire sur ce où elle avoit don ou assignat [transmission de propriété en cas de non remploi de la dot, ou seulement hypothèque spéciale].
  14. Les ascendans succedent aussi aux meubles et acquests de leurs enfans.
  15. Prés sont defensables depuis la mi-mars jusqu'à la Toussaint, ou que [à moins que] le foin soit du tout fanné et enlevé (car dès lors ils sont ouverts aux bestiaux).
    245 (ou)
  16. Les rentes sont reelles et immobiliaires ; les arrerages, personnels et mobiliaires.
  17. Es cas ès quels y a hypotheque taisible, les realisations [reconnaissance du contrat par devant le seigneur à fin d'hypothèque et nantissement], nantissemens, et saisines introduites par aucunes coutumes ne sont point requises.
  18. Douaire propre aux enfants est une legitime coutumiere prise sur les biens de leur pere, par le moyen et benefice de leur mere.
  19. Où representation a lieu infiniment, ce qui echet au pere, echet au fils.
  20. Ceux qui achetent bois taillés en doivent faire la coupe dans le premier mai, et la vuidange dans la madelaine ensuivant.