Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Poissons mis en huches, sauvouers ou reservouers, sont meubles.
    215 (huche)
  2. Le seigneur feodal ou censuel [à qui le cens est dû].
  3. Contre le roi, n'y a prescription que de cent ans ; qui est ce qu'on dit communement qui a mangé l'oie du roi, cent ans après en rend la plume.
  4. Le seigneur qui a reçu son vassal en foi sans aucune reservation, ne peut saisir le fief pour les droits par lui pretendus.
  5. Toutes appretiations de bleds, vins, bois, et autres choses, se doivent faire sur le registre du rapport qui s'en fait en justice, et selon l'estimation commune de l'année qu'elles estoient dues.
  6. Corvées, tailles, ne peuvent estre vendues ni transportées à autrui…
  7. La justice est patrimoniale.
    Inst. coutum. 269 (justice)
  8. Fautes [défauts] valent exploits.
  9. Le droit d'indemnité du seigneur [pour biens passant en main morte] s'estime au cinquieme denier de la valeur de la chose censuelle [de la censive].
  10. La banlieue [circonscription banale] est estimée à deux mille pas, chacun valant cinq pieds.
  11. L'on ne peut acquerir vraie saisine en fief sans foi ou assentement du seigneur.
  12. Lettres une fois grossoiées, ne peuvent estre regrossoiées sans appeller la partie, et ordonnance de justice.
  13. Le seigneur de fief ne plaide jamais dessaisi [en cas de saisie féodale il reste la main garnie, nonobstant opposition ou appellation].
  14. Taille seigneuriale [loyaux-aides ou aides en 4 cas] est le double des redevances.
    909 (taille)
  15. Pauvreté n'est point vice et ne desanoblit point.
  16. Bail ou garde [tutelle] se perd par mesusage, ou quand le gardien se remarie.
  17. Entre enfans, il n'y a qu'un droit d'aisnesse… toutefois, s'il y a diverses successions, coutumes ou bailliages, il prendra droit d'aisnesse en chacune d'icelles.
  18. Rentes foncieres, et realisées ou nanties [dont la reconnaissance a été faite par devant le seigneur, ou le contrat rendu réel, à fin d'hypothèque et de nantissement].
  19. Femme mariée ne confisque [perd par confiscation] que ses propres.
  20. Prescription de dix, vingt, ni de trente ans ne court contre les pupils, ni en effet contre les mineurs, en estant relevés tout aussitost qu'ils le requierent.