Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. L'on peut renoncer aux repits [en contractant], mais non au benefice de cession.
  2. Grandes cuves et autres gros ustensiles, qui ne se peuvent des-assembler ni transporter sans incommodité, sont tenus pour immeubles.
  3. Faculté de rachat de rentes procedans de bail d'heritages, se prescrit par trente ans.
  4. Infraction de sauvegarde et d'assurance jurée merite la mort.
  5. Comptes se rendent aux depens de l'oyant, mais le rendant les avance [les frais de reddition de compte].
  6. Selon l'avis de Me Eudes de Sens, reçu contre l'opinion de quelques autres coutumiers.
  7. Par la loi salique les royaumes, duchés, comtés, marquisats et baronnies ne se demembrent pas.
  8. Femme mariée ne confisque [perd par confiscation] que ses propres.
  9. Bail, garde, mainbourg, gouverneur, legitime administrateur et regentant, sont quasi tout un : combien que jadis, et encore en aucun lieux, garde se dit en ligne directe, et bail en collaterale.
    176 (bail)
  10. Quand le seigneur gagne les fruits à faute d'hommes et de devoirs, il les prend tels qu'ils sont, sans rien precompter [rabattre] ni deduire pour les frais et labours de son vassal.
  11. En toutes saisines [contestations pour la propriété] le possesseur est de meilleure condition.
  12. Les enfans ne doivent coutumierement que bouche et mains [foi et hommage], avec le droit de chambellage, qui est du par tous.
    560 (bouche)
  13. Heritages vendus par decret sont sujets à retrait dans l'an de l'adjudication.
  14. Toutes appretiations de bleds, vins, bois, et autres choses, se doivent faire sur le registre du rapport qui s'en fait en justice, et selon l'estimation commune de l'année qu'elles estoient dues.
  15. Donataire mutuel est tenu avancer les obseques et funerailles et dettes du predecedé.
  16. Or et argent monnoyé et à monnoyer, et tout ce qui se peut transporter de lieu en autre, noms, raisons et actions pour choses mobiliaires, sont meubles.
    211 (meuble)
  17. Dessaisine et saisine faite en presence de notaires et temoins vaut et equipolle à tradition et delivrance de possession.
  18. Fidelité et felonie sont reciproques entre le seigneur et le vassal ; et, comme le fief se confisque [est perdu] par le vassal, ainsi la tenure feodale [le droit féodal] par le seigneur.
  19. Les collecteurs ne doivent estre tenus de faire le mauvais bon [de payer pour les contribuables insolvables].
  20. Sur les immeubles, les premiers [créanciers] hypothecaires sont devant.