Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Il ne se donne plus ni treve ni paix entre les sujets du roi ; mais on les met en asseurance et sauve-garde.
  2. Par le droit ancien de la France, le contumax perdoit sa cause bonne ou mauvaise, civile ou criminelle ; aujourd'hui il faut justifier sa demande.
  3. Delivrance de meuble vendu presuppose paiement.
  4. Droit de mouture est que les meuniers doivent rendre du rès [mesure de grain rase] le comble [mesure de farine comble].
  5. Douaire coutumier saisit.
  6. Rentes foncieres, et realisées ou nanties [dont la reconnaissance a été faite par devant le seigneur, ou le contrat rendu réel, à fin d'hypothèque et de nantissement].
  7. Tout deguerpissement se doit faire en justice.
  8. S'il est besoin de couvrir un toit dont l'eau doit tomber sur son voisin, il est aussi tenu de bailler place pour le tour de l'echelle.
  9. Coutume se doit verifier par deux tourbes, et chacune d'icelles par dix temoins.
  10. Qui repond pour un criminel corps pour corps, avoir pour avoir, n'en est pourtant tenu que civilement.
  11. La connoissance des executions testamentaires appartient aux juges laiz, et par prevention aux royaux.
  12. Femme veuve, renonçant à la communauté, jettoit jadis sa ceinture, sa bourse et ses clefs sur la fosse de son mari ; maintenant il faut renoncer en justice et faire inventaire.
  13. Possesseur de malle-foi ne peut prescrire.
  14. Fautes [défauts] valent exploits.
  15. Qui brise une franchise [ne peut être reçu en un asile], brise toutes les autres [ne peut être reçu en aucune].
    828 (briser)
  16. L'on se peut opposer sur le pris [d'une vente] entre l'adjudication et le scellé [de l'acte].
  17. Langueyeurs sont tenus de reprendre les porcs qui se trouvent mezeaux [ladres] en la langue.
  18. Qui de barres se veut aider, doit commencer aux declinatoires pour venir aux dilatoires, et finalement aux peremptoires ; et si la derniere met devant, ne se peut aider des premieres.
  19. Le vassal peut demembrer, bailler à cens et arrentement son fief, sans l'assens de son seigneur, jusqu'au tiers de son domaine, sans s'en dessaisir, ou la main mettre au baston ; qui est ce qu'on dit : se jouer de son fief, sans demission de foi.
    641 (bâton)
  20. Qui s'entremet [agit comme procureur] doit achever, et qui commence et ne parfait, sa peine pert.