Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Les appellations comme d'abus ont lieu quand il y a contravention contre les saints decrets, libertés de l'Église gallicane, arrest des cours souveraines, jurisdiction seculiere ou ecclesiastique ; et tient-on qu'elles sont de l'invention de messire Pierre de Cugnieres, ores qu'elles semblent plus modernes.
    888 (abus)
  2. Toute prescription annale ou moindre coutumiere court contre les absens et mineurs, sans esperance de restitution.
  3. Depuis, les puinés y ont pris [aux fiefs] quelques provisions et apanages, qui leur ont, quasi partout, esté enfin faits patrimoniaux.
  4. Crimes feodaux sont felonnie ou faux aveu à escient.
  5. Retrait seigneurial et conventionnel est cessible ; le lignager non, si ce n'est à un lignager.
  6. Qui fait la faute, il la boit.
  7. Deconfiture est quand le detteur fait rupture et faillite, ou qu'il y a apparence notoire que ses biens, tant meubles qu'immeubles, ne suffiront pas au paiement de ses dettes.
  8. Possesseur de malle foi ne peut prescrire.
    730 (foi)
  9. Les juges royaux seuls connoissent des matieres possessoires decimales [des procès sur la possession des dîmes].
  10. Le mari ne pouvant directement ou indirectement obliger les propres de sa femme.
    114 (propre)
  11. Le seigneur de fief ne plaide jamais dessaisi [en cas de saisie féodale il reste la main garnie, nonobstant opposition ou appellation].
  12. Meubles n'ont point de suite [on ne peut les saisir en main tierce] par hypotheque, quand ils sont hors de possession du detteur.
    487 (suite)
  13. Tous delits sont personnels [le répondant n'est tenu que civilement, non corporellement] ; et en crime n'y a point de garant [l'auteur et l'instrument sont également punis].
  14. Jadis femme ne prenoit douaire sur ce où elle avoit don ou assignat [transmission de propriété en cas de non remploi de la dot, ou seulement hypothèque spéciale].
  15. Qui espouse le corps espouse les dettes, sinon qu'il soit autrement convenu, et à cette fin fait inventaire.
  16. Il y a justice haute, moyenne et basse.
    ib. 272 (justice)
  17. Douaire en meubles retourne aux hoirs du mari après le decès de la femme, sinon qu'il soit accordé sans retour.
    148 (retour)
  18. La peine du fouet infame.
  19. Mari et femme n'ayant enfans se peuvent entre-donner mutuellement, pourvu qu'ils soient egaux en santé, age et chevance.
  20. Le vassal ne trouvant son seigneur en son hostel, doit heurter par trois fois à sa porte, l'appeler aussi par trois fois, et après avoir baisé la cliquette ou verrou d'icelle, faire pareille declaration que dessus.