Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. En chose vendue par decret [autorité de justice] eviction n'a point de lieu [la vente judiciaire purgeant les hypothèques].
  2. Le domaine de la couronne de France est inalienable et imprescriptible.
  3. Pairs sont compagnons tenans fief d'un mesme seigneur, l'un desquels est nommé par le seigneur, et l'autre par le vassal ; et, s'ils ne s'accordent, ils en prennent un tiers.
  4. Dettes privilegiées sont celles qui sont adjugées par sentences, services de mercenaires, louages de maisons, etc.
  5. Rentes infeodées non rachetables sont reputées feodales.
  6. Le bois acquiert le plain [gaigne à son maître la propriété des champs qu'il envahit].
  7. Prescription de dix, vingt, ni de trente ans ne court contre les pupils, ni en effet contre les mineurs, en estant relevés tout aussitost qu'ils le requierent.
  8. On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles.
    357 (bœuf)
  9. Donner et retenir ne vaut.
  10. Le cens n'est requerable, ains rendable et portable.
  11. Pour vente de fruits faite à plus de dix ans, sont dus lods et ventes, et non pour vente à vie.
    543 (lods)
  12. Tous sieurs justiciers doivent la justice à leurs despens.
    ib. 270 (justice)
  13. Le vassal peut demembrer, bailler à cens et arrentement son fief sans l'assens de son seigneur, jusqu'au tiers de son domaine sans s'en dessaisir.
  14. En fiefs abonnés [dont les droits casuels sont remplacés par une rente ou redevance annuelle] vendus, ne sont dus quints ni requints.
    574 (fief)
  15. Il n'est pas fouetté qui veut : car qui peut payer en argent, ne paie en son corps.
  16. La connoissance des executions testamentaires appartient aux juges laiz, et par prevention aux royaux.
  17. L'amortissement [droit pour ce qui passe en mainmorte] de ce qui est tenu immediatement du roi s'estime à la valeur du tiers de la chose.
  18. …Est tenu d'y elire domicile.
  19. Le vassal est tenu avouer ou desavouer son seigneur, sinon qu'il y eust contention de tenure entre deux seigneurs.
  20. Un decret [vente judiciaire] nettoie toutes les hypotheques et droits, fors les censuels et feudaux.