Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. De bien commun on ne fait pas monceau.
  2. Qui espouse le corps espouse les dettes.
  3. Une voix n'empesche partage [la majorité doit être de deux voix au moins].
  4. Les tuteles sont datives.
  5. Les jugemens ne sont executoires, après l'an et jour.
  6. Reproches generaux ne sont admis [pour récuser un témoin].
  7. Enfans mariés sont tenus pour hors de pain et pot, c'est à dire emancipés.
    56 (pain)
  8. Fautes [défauts] valent exploits.
  9. La connoissance des executions testamentaires appartient aux juges laiz, et par prevention aux royaux.
  10. Qui confisque le corps confisque les biens.
  11. Bestes blanches peuvent estre menées [vainpâturer] si loin qu'on veut, pourvu qu'elles retournent de jour au giste, en leur finage.
    249 (finage)
  12. Disme infeodée, acquise par l'Eglise, n'est sujette à retrait.
  13. Loyaux aides sont presque ordinairement le doublage [le double] des devoirs.
  14. Est neanmoins en leur choix [des puînés] de relever du seigneur feodal ou de les tenir [leurs parts] en parage de leur aisné, qui les acquitte de la foi pour le tout envers le seigneur commun.
  15. L'on ne peut accuser une femme d'adultère, si son mari ne s'en plaint, ou qu'il en soit le maquereau.
    Instit. cout. VI, 1, § 17 (maquereau, elle [2])
  16. Bleds et autres grains après la Saint-Jean, ou qu'ils [ou lorsqu'ils] sont noués, sont reputés meubles.
    214 (ou)
  17. Lettres [actes] une fois grossoiées, ne peuvent estre regrossoiées sans appeler la partie et [sans] ordonnance de justice.
  18. Les droits dus par le vassal à son seigneur se paient selon la coustume du fief servant ; mais la foi et hommage se doivent faire en la forme du fief dominant.
    594 (fief)
  19. Enfans avantagés de pere et mere doivent rapporter ce qui leur a esté donné en mariage, ou autrement, moitié en une succession, moitié en l'autre.
  20. Tout possesseur de bonne foi fait les fruits siens.