Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Toute prescription annale ou moindre coutumiere court contre les absens et mineurs, sans esperance de restitution.
  2. Denombrement [état détaillé de ce que le vassal avoue tenir de son seigneur, baillé sert de confession contre celui qui le baille, mais ne prejudicie à autrui, ni au seigneur qui le reçoit.
  3. Les ascendans succedent aussi aux meubles et acquests de leurs enfans.
  4. Rentes infeodées non rachetables sont reputées feodales.
  5. Temoins passent lettres [titres, actes].
  6. Heritages vendus par decret sont sujets à retrait dans l'an de l'adjudication.
  7. Dettes privilegiées sont celles qui sont adjugées par sentences, salaires des mercenaires, louages de maisons.
    684 (dette)
  8. Aucun douaire n'estoit tenable, quand il surpassoit la moitié du vaillant de celui qui doue.
  9. Tout obligé pour chose judiciaire est contraignable par corps, sans qu'il puisse estre attermoié ni reçu à faire cession.
  10. Les cautions judiciaires n'ont point de lieu entre les François.
  11. Loyaux couts sont entendus, frais de lettre [acte], labourages, semences, façons et reparations necessaires.
    460 (coût)
  12. Pairs sont compagnons tenans fief d'un mesme seigneur, l'un desquels est nommé par le seigneur, et l'autre par le vassal ; et, s'ils ne s'accordent, ils en prennent un tiers.
  13. Rentes foncieres, et realisées ou nanties [dont la reconnaissance a été faite par devant le seigneur, ou le contrat rendu réel, à fin d'hypothèque et de nantissement].
  14. Or et argent monnoyé et à monnoyer, et tout ce qui se peut transporter de lieu en autre, noms, raisons et actions pour choses mobiliaires, sont meubles.
    211 (meuble)
  15. Les roturiers sont bourgeois ou vilains.
  16. Doit le seigneur lever sa main de ce dont il n'est en discord [en donner main-levée], la saisie tenant pour le surplus.
    597 (main)
  17. Bleds et autres grains après la Saint-Jean, ou qu'ils [ou lorsqu'ils] sont noués, sont reputés meubles.
    214 (ou)
  18. Une fois n'est pas coutume [ne suffit pas pour prouver la coutume].
  19. Defaut ne se donne contre le procureur de roi.
  20. Infraction de sauvegarde et d'assurance jurée merite la mort.