Antoine LOYSEL, auteur cité dans le Littré

LOYSEL (1536-1619)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme LOYSEL a été choisie.

478 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et proverbes tant anciens que modernes du droict coustumier et plus ordinaire de la France 1608 474 citations

Quelques citations de Antoine LOYSEL

Voici un tirage aléatoire parmi ses 478 citations dans le Littré.

  1. Baux d'heritages à emphyteuse et longues années sont immeubles.
  2. Le vassal est tenu avouer ou desavouer son seigneur, sinon qu'il y eust contention de tenure entre deux seigneurs.
  3. L'homme qui se met à mort par desespoir, confisque envers son seigneur.
  4. Aubains sont estrangers qui sont venus s'habituer en ce royaume, ou qui, en estant natifs, s'en sont volontairement estrangés : et non ceux qui, estant nés et demeurans hors le royaume, y auroient acquis des biens par succession ou autrement.
  5. Qui tost juge, et qui n'entend, Faire ne peut bon jugement.
  6. En chacune branche de parage, celle qui s'appelloit mirouer de fief [la branche aînée] par l'ancienne coutume du Vexin, pouvoit porter la foi pour toutes les autres.
    628 (miroir)
  7. [Les mineurs, etc.] ne pouvoient intenter ni estre contraints de defendre en action petitrice, de ce dont ils estoient saisis comme heritiers.
    187 (action)
  8. Le viager [l'usufruitier] conserve la possession du proprietaire.
  9. Ce que disent quelques coutumes : quand argent faut, finaison nulle.
  10. La connoissance des executions testamentaires appartient aux juges laiz, et par prevention aux royaux.
  11. Loyaux couts sont entendus, frais de lettre [acte], labourages, semences, façons et reparations necessaires.
    460 (coût)
  12. Possession centenaire et immémoriale vaut titre.
  13. La douairiere lotit, et l'heritier choisit.
    157 (lotir)
  14. Les juges royaux seuls connoissent des matieres possessoires [procès sur la possession] beneficiales.
  15. Venir entre la bourse et les deniers [entre l'achat et le versement du prix].
    431 (bourse)
  16. Un vendeur de chevaux n'est tenu de leurs vices, fors de morve, pousse, courbes et courbatures.
  17. En douaire et autres actions qui ne sont encore nées, le temps de la prescription ne commence à courir que du jour que l'action est ouverte.
    732 (action)
  18. Les juges non royaux sont tenus de soutenir leur jugé, au peril de l'amende sur eulx ou leur seigneur.
    881 (juger)
  19. En succession directe, on ne peut estre heritier et legataire, aumosnier et parçonnier.
  20. Les rentes sont reeles [parce qu'elles étaient toujours assises sur un fonds] et immobiliaires ; les arrerages, personnels et mobiliaires.