Philippe de BEAUMANOIR, auteur cité dans le Littré

BEAUMANOIR (1250?-1296)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme BEAUMANOIR a été choisie.

juriste

1870 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Les coutumes du Beauvoisis 1283 1863 citations

Quelques citations de Philippe de BEAUMANOIR

Voici un tirage aléatoire parmi ses 1870 citations dans le Littré.

  1. Il est au quois de le [la] feme, quant ses barons est mors, de laissier tous les muebles et toutes les dettes as hoirs.
    XIII, 9 (choix)
  2. Li chevaliers debati que li escuiers n'eust pas tel capel, ne glaive, ne escu.
    LXI, 63 (débattre)
  3. Et se li quens voit que ce soit li porfit du païs et li amendemens du cemin, bien le doit soufrir.
    XXV, 7 (amendement)
  4. Li fes [le fait] touquoit [touchait] à despit au segneur.
    XXX, 20 (dépit [1])
  5. Noz traiterons eche [en cet] endroit de le [la] division des lignages, et comment et en quel maniere lignages s'alonge.
  6. Et s'il ensonioit [s'excusait], et li sires requeroit qu'il se feist creavles de l'ensoine, il le feroit.
    LXVII (croyable)
  7. Li peres et le [la] mere qui voelent esquiver tex [tels] perix, poent metre lor enfans, à le [la] mesure qu'il vienent en aage, hors de lor main.
    XXI, 20 (mesure)
  8. Les planques qui furent mises por les malvès pas.
    XXV, 12 (planche)
  9. Nus ne pot recorder querele qui a esté pledie en cort, fors cil qui poent jugier.
    XXXIX, 6 (recorder [1])
  10. Toutes voies ne volons nous pas qu'on mete en tex offices faus [fous], ne mellix [querelleurs], ne sours, n'avegles.
    LIV, 12 (aveugle)
  11. Porce que li seax de la baillie est autentiques et creus de che qui est tesmoigné par li en lettres, li baillis n'est pas sages qui songneusement ne le garde.
    I, 40 (sceau)
  12. Les justices de plusors segneurs sunt entremellées et enclavées les unes dedans les autres.
    LVIII, 13 (enclaver)
  13. Il [le testament] doit estre seelés du seel autentique, ou de plusors seax de nobles personnes.
    XII, 9 (sceller)
  14. Et cis outrages [excès] doit estre restrains par le juge à la requeste des autres hoirs.
    XIV, 15 (outrage)
  15. Chimentiere.
    XLIII, 42 (cimetière)
  16. Se li tesmoins voloit dire le contraire de ce qu'il avoit dit devant, il n'en seroit pas oys ; car il sanlleroit qu'il en fust subornés, et il meisme se proveroit à parjure.
    XL, 38 (suborner)
  17. Li tans est determinés, par lequel on pot perdre sa demande.
    VIII, 1 (déterminer)
  18. Il loist bien à afranquir ses enfans, et non à aservir.
    XLV, 21 (asservir)
  19. Cil qui le tient à louage [le moulin], sans depecier et apeticier le loier, doit livrer quevilles, fuisiax, aubes et teles menues cozes.
    XXXVIII, 17 (cheville)
  20. S'aucuns semont son home à requeste d'autrui.