Philippe de BEAUMANOIR, auteur cité dans le Littré

BEAUMANOIR (1250?-1296)

Dans le texte d'origine du Littré, les auteurs pouvaient être nommés par de nombreuses variantes. Dans cette version en ligne, la forme BEAUMANOIR a été choisie.

juriste

1870 citations dans le Littré

Œuvres citées dans le dictionnaire Littré

Cette liste des œuvres a été compilée manuellement pour ce site web. Elle n'est pas exhaustive, et privilégie autant que possible les références aux éditions originales. Elle peut toutefois comprendre des publications contemporaines d'É. Littré, lorsque ce dernier était explicite sur ses sources ou qu'il cite des compilations. Le dictionnaire imprimé contenait d'ailleurs une liste très partielle des œuvres et auteurs.

Titre de l'œuvre Date de parution Citations
Les coutumes du Beauvoisis 1283 1863 citations

Quelques citations de Philippe de BEAUMANOIR

Voici un tirage aléatoire parmi ses 1870 citations dans le Littré.

  1. Es blés somés el printans, poent les gens aler por querre les erbes et les porées.
    LII, 4 (semer)
  2. Et s'on voit qu'ele en die vraies ensengnes, on l'en doit plus tost croire que une autre.
    XVIII, 3 (enseigne)
  3. Il avient bien que li peres et le [la] mere aiment tant l'un de lor enfans plus des autres, qu'il vorroient qu'il peust estre herités du tout le lor.
    XIV, 15 (hériter)
  4. Il ot peur que s'il ne fesoit sa volonté, qu'il ne moreust en couroz ou en hayne.
    XII, 35 (courroux)
  5. Et doit metre le [la] reson avant, et offrir loi à prouver, s'ele li est niée de partie averse.
    VI, 5 (offrir)
  6. Il convenroit que les detes que li predecesseur as enfans aroient fetes, demorassent en le [la] main as deteurs [créanciers], dusqu'à l'aage des enfans.
  7. Ostel ou maisnage [logis].
    XXIV, 18 (ménage)
  8. Li uzerier et li termoieur qui plus doutent la honte du siecle que le pechié d'usure, se soutillent malicieusement comment il puissent prester.
    LXVIII, 4 (usurier, ière)
  9. Toute laie juriditions du royaume est tenue du Roy en fief ou en arriere fief.
  10. Et li tenans carca [chargea] les garbes dessus dites, et les mena en le [la] grange de son segneur.
    XXX, 72 (grange)
  11. On ne doit nului savoir mal gré, se il requiert son droit debonerement et cortoisement.
  12. Se j'ai mes sers les quix [quels] je tienz du segneur, et je les franciz sans l'autorité de li, je les pert.
    XLV, 18 (franchir)
  13. Il se doivent tantost trere à le [la] justice et denoncier le fet.
    LIX, 5 (dénoncer)
  14. Et plus tost porroit estre porsivis de celi cui les cozes aroient esté, s'eles estoient mesvendues ou poi [peu] louées.
    XXXVIII, 16 (mévendre)
  15. Tout soit il ainsi que il n'ait pas en nous toutes les graces qui doivent estre en homme qui s'entremet de baillie.
  16. Parce que noz veismes qu'il estoit tués d'un seul coup de mail ou de machue, noz preismes un boucier, li quix avoit soupé la nuit devant aveques li.
    XL, 20 (boucher [2])
  17. À tous ceuz qui ces presentes letres verront ou orront.
    76 (celui)
  18. Il est faus tesmoins qui dist à essient menchonge en son tesmongnage après ce qu'il jure.
    ib. XXX, 46 (témoin)
  19. Ançois doit estre fete enqueste de son aage par cex qui furent au baptizier.
    XVI, 6 (baptiser)
  20. Moult aroit li siecles de soufrete, se marceandise n'aloit par tere.